Focus sur la législation des Paris Sportifs

paris sportifs

 

Les paris sportifs sont souvent au centre d’affaires dont le sport aimerait ne jamais avoir à connaitre. Pour autant, ils sont aujourd’hui incontournables et font partie de l’économie du sport professionnel en France.

Le sport français a connu un tournant majeur lorsque le marché des jeux en ligne a été ouvert à la concurrence par la loi n°2010-476 du 12 mai 2010, posant ainsi un nouveau cadre dérogatoire au principe d’interdiction des jeux d’argent et de hasard en France.

Cette ouverture du marché a permis d’inclure dans le droit d’exploitation des manifestations et compétitions sportives dont sont propriétaires les fédérations sportives et organisateurs le droit de consentir à l’organisation de paris sportifs sur ces manifestations ou compétitions. Cette commercialisation étant largement encadrée, travail et coopération sont nécessaires entre l’ARJEL (Autorité de régulation des jeux en ligne), les fédérations sportives et ligues professionnelles, et les opérateurs de paris en ligne (OPL). L’encadrement du marché repose sur un système d’agrément des opérateurs de paris en ligne, agrément délivré par l’ARJEL, placé au centre de ce dispositif d’ouverture du marché.

Si en France seule la Française des Jeux peut proposer des paris sportifs en dur (points de vente et tabacs), 11 opérateurs sont agréés par l’ARJEL (au 28 novembre 2014) et peuvent proposer de manière légale des paris sportifs en ligne. Cet agrément précise les obligations pesant sur les opérateurs agréés ainsi que les caractéristiques de l’offre de paris. Des paris qui ne seront possibles que sur certaines compétitions sportives dont la liste est définie par l’ARJEL.
En outre les relations entre les opérateurs de paris en ligne et les fédérations sportives sont encadrées par l’article L.333-1-2 du Code du Sport : conclusion d’un contrat entre l’OPL et la fédération sportive soumis pour avis à l’ARJEL, pas d’attribution de droit exclusif à un opérateur…

Quel dispositif d’encadrement des acteurs du sport en matière de paris sportifs ?

Afin de préserver l’intégrité et l’équité des compétitions et manifestations sportives, plusieurs limites et interdictions ont été mises en place afin de lutter contre de nombreuses dérives dont les paris sportifs sont le berceau. Les fédérations sportives et les ligues professionnelles jouent un rôle majeur en matière de prévention et de lutte contre la manipulation des compétitions, la corruption ou les paris illégaux. Elles doivent en effet adopter au sein de leur règlement disciplinaire des dispositions fixant le champ des interdictions faites aux acteurs des compétitions. On peut citer, en exemple de telles dispositions, l’article 54 du Règlement Général des Licenciés et Groupements Sportifs de la Fédération Française de Volley-Ball.

Le législateur n’est pas en reste en matière de paris sportifs : La loi adoptée le 1er février 2012 visant à renforcer l’éthique du sport et les droits des sportifs vient compléter la loi du 12 mai 2010 en posant de nouvelles interdictions destinées à prévenir les conflits d’intérêts.
Elle confie ainsi aux fédérations délégataires le soin d’édicter les règles ayant pour objet d’interdire aux acteurs des compétitions sportives :
• De réaliser des prestations de pronostics sportifs sur ces compétitions lorsque ces acteurs de la compétition sont contractuellement liés à un opérateur de paris sportifs titulaire d’un agrément ou lorsque ces prestations sont effectuées dans le cadre de programmes parrainés par un tel opérateur,
• De détenir une participation au sein d’un opérateur de paris sportifs titulaire d’un agrément qui propose des paris sur la discipline sportive concernée,
• D’engager, directement ou par personne interposée, des mises sur des paris reposant sur la compétition à laquelle ils participent et de communiquer à des tiers des informations privilégiées, obtenues à l’occasion de leur profession ou de leurs fonctions, et qui sont inconnues du public.

Le dispositif de lutte contre la manipulation des compétitions et manifestations sportives fût renforcé par l’article L.131-16-1 du Code du Sport issu de la loi du 1er février 2012 qui prévoit désormais la possibilité pour les fédérations d’accéder aux données de jeu, via l’ARJEL, afin de vérifier que les acteurs de la compétition n’ont pas participé aux opérations de paris.
Cela permet, le cas échéant, de mettre en œuvre une procédure disciplinaire contre un acteur d’une compétition sportive qui aurait parié sur celle-ci.
Le décret du 22 octobre 2013 précise les modalités de mise en œuvre de ce croisement de fichiers. Chaque fédération établit un fichier des interdits de parier et désigne la ou les personnes habilitées à transmettre ces données et à recevoir les résultats des comparaisons effectuées par l’ARJEL. On a récemment vu l’efficacité de ce dispositif avec les 87 joueurs de football épinglés par la LFP.

Enfin, un délit pénal de corruption sportive a été créé à l’article 445-1-1 du Code pénal, défini comme le fait pour toute personne de promettre, offrir, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des présents, dons ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, à un acteur d’une manifestation sportive donnant lieu à des paris sportifs, afin que ce dernier modifie, par un acte ou une abstention, le déroulement normal et équitable de cette manifestation. Ce délit est passible de cinq ans d’emprisonnement et 75000€ d’amende. Une peine identique est prévue pour la personne à qui serait reproché un délit similaire de corruption passive.

 

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