Les obligations en matière d’assurance des Fédérations Sportives

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En matière sportive, les dispositions sur les assurances découlent avant tout du droit commun des assurances. Ainsi chacun est libre de contracter ou non des polices d’assurance pour couvrir tel ou tel risque.

Une nouvelle fois, la spécificité sportive s’applique aussi aux domaines des assurances. En effet le Code du sport dispose que les associations sportives, les sociétés et les fédérations sportives doivent souscrire pour l’exercice de leur activité une assurance de responsabilité civile (art. L 321-1 du Code du sport) ainsi qu’informer leurs adhérents de l’intérêt qu’ils à souscrire une assurance de dommages corporel (art. L 321-4 du Code du sport).

Les contrats d’assurance de responsabilité civile ont pour objet de réparer les conséquences de l’engagement de la responsabilité civile de l’assuré lorsqu’il commet un dommage à un tiers. L’obligation de souscrire un contrat d’assurance de responsabilité civile repose à titre principal sur les associations sportives, les sociétés et les fédérations sportives, ainsi que sur les organisateurs de manifestations sportives et les exploitants d’établissements d’APS. L’assurance souscrite doit couvrir la responsabilité civile de l’association sportive (ou des autres instances citées précédemment) mais également celle des pratiquants et préposés de ces instances.

Le fait, pour le responsable d’une association sportive, de ne pas souscrire les garanties d’assurance dans les conditions prévues à l’article L.321-1 du Code du sport est puni de six mois d’emprisonnement et d’une amende de 7 500€.

C’est l’article L.321-4 du Code du sport qui traite des assurances de dommages corporels. Elle entre en jeu lorsque l’assuré est victime d’un dommage et qu’aucun tiers responsable ne peut être considéré comme ayant commis une faute à l’origine du dommage. Elle vient donc réparer les dommages consécutifs à un accident lié à la pratique sportive.

L’obligation posée par l’article L.321-4 du Code du sport est une obligation d’information qui pèse sur les associations et les fédérations sportives. Ces dernières doivent informer leurs adhérents de leur intérêt de souscrire un contrat d’assurance de personnes couvrant les dommages corporels.
L’association ou la fédération qui ne respecte pas cette obligation ou qui ne rapporte pas la preuve qu’elle l’a respectée peut voir sa responsabilité civile engagée, sur le fondement de la perte de chance, en vue d’indemniser l’adhérent victime d’un accident.

Il faut préciser que le projet de loi sur les Statuts du sportif de haut niveau prévoit l’obligation pour les fédérations sportives délégataires de souscrire, au bénéfice des sportifs de haut niveau qui font partie de leurs licenciés, des contrats d’assurance couvrant les dommages corporels.

Enfin l’article L.321-5 du Code du sport précise que les fédérations sportives agréées peuvent conclure des contrats collectifs d’assurance visant à garantir les associations affiliées et leurs adhérents dans les conditions prévues notamment aux articles L.321-1 et L.321-4 du Code du sport.

 

 

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